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Lois et règlements
2011, ch. 215
- Loi sur les agents immobiliers
Article 43.52
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Date d'entrée en vigueur
2016-07-08
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Non-contraignabilité
2016, ch. 36, art. 15
43.52
Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente loi aucune des personnes suivantes :
a
)
un enquêteur;
b
)
la Commission;
c
)
un membre de la Commission;
d
)
un employé de la Commission;
e
)
un membre du Tribunal;
f
)
une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
.
2016, ch. 36, art. 15
0
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